Les
obligations de l’entreprise en matière de santé au travail
L’entreprise a
différentes obligations relatives à la santé au travail.
Tout d’abord, elle doit organiser un service de santé au travail.
Il existe différents types de services :
-
Les
services autonomes qui regroupent les services de santé au travail
d’entreprise ou d’établissement et les services de santé au travail
inter-établissement.
-
Les
services communs à un certain nombre d’entreprises qu’on appelle aussi les
services de santé au travail inter-entreprise.
Les services de santé au
travail concernent donc les entreprises, mais aussi les établissements et,
contrairement au C.H.S.C.T, il n’existe pas un seuil d’effectif
pour mettre en place un service de santé au travail.
Quel service de santé au travail ?
Type
de services
|
Constitution
possible
|
Constitution
obligatoire
|
Service
de santé au travail d’entreprise
Service
de santé au travail d’établissement
|
Au-delà
de 412,5 salariés ou de 400 examens
|
A
partir de 2200 salariés ou de 2134 examens
|
Service
de santé au travail inter-établissement
|
Au-delà
de 412,5 salariés ou de 1600 examens
|
|
Service
de santé au travail d’entreprise constituant une UES
|
Au-delà
de 1650 salariés ou de 1600 examens
|
|
Service
de santé au travail de site
|
A
partir de 2200 salariés ou de 2134 examens
|
|
Ensuite,
il existe une réglementation relative à
la médecine du travail. Celle-ci est définie dans un document (signé par
l’employeur et le président du service de santé au travail) dans les
entreprises de 50 salariés et plus et dans les entreprises de moins de 50
salariés où existe un C.H.S.C.T.
Cette
réglementation comporte :
-
Les
lieux où s’exerce la surveillance clinique des salariés.
-
Le
personnel du service de santé au travail.
-
Le
nombre et la catégorie des salariés à surveiller.
-
Les
risques professionnels auxquels ils sont exposés.
-
Les
réunions du C.H.S.C.T.
-
Les
temps dont disposent les médecins pour remplir leur fonction.
Enfin,
dans les établissements indépendants occupant au moins 200 salariés et autres
établissements occupant au moins 500 salariés, les examens cliniques doivent être effectués dans l’établissement, ce qui nécessite la constitution du
matériel nécessaire.
L’employeur
a d’autres obligations qui concernent le C.H.S.C.T.
La
constitution d’un C.H.S.C.T est obligatoire dans tous les établissements d’au
moins 50 salariés. L’effectif se calcule au niveau de l’établissement. Le chef
d’établissement doit fournir au C.H.S.C.T les informations nécessaires à
l’exercice de ses missions et doit mettre à sa disposition les moyens destinés
à la préparation et à l’organisation des réunions et déplacements imposés par
les enquêtes et inspections.
Au moins une fois
par an, le chef d’établissement doit également transmettre aux membres du
C.H.S.C.T, un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale en termes
d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail et rappelant les actions
ayant contribué, au cours de l’année écoulée, à la protection de la santé, de
la sécurité et à l’amélioration des conditions de travail des salariés. Enfin,
le chef d’établissement doit présenter au C.H.S.C.T un programme annuel de
prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de
travail.
Ces documents doivent
être conservés dans l’établissement et tenus à la disposition de l’inspecteur
du travail ainsi qu’aux agents des services prévention de la C.R.A.M.
I)
Rôle du médecin au travail
Lorsqu’on évoque le rôle
du médecin du travail, trois termes reviennent en permanence : hygiène,
sécurité et conditions de travail. Ces domaines doivent donc être omniprésents
dans son action au quotidien.
1) Ses différentes missions au quotidien
Le
médecin du travail consacre 1/3 de son temps à sa mission (soit 150
demi-journées par an).
Pour
un médecin à temps plein, le nombre maximal d’entreprises suivies est de 450,
l’effectif maximal de salariés sous surveillance médicale est fixé à 3300 et le
plafond annuel d’examens médicaux est de 3200.
Pour
un médecin à temps partiel, on calcule au prorata.
Son
champ d’intervention s’articule autour de deux axes :
-
La
prévention des risques professionnels
-
L’amélioration
des conditions de travail
Ces deux actions sont évidemment très liées
puisque la prévention des risques peut entraîner une amélioration des
conditions de travail. En effet, lorsqu’un risque professionnel est identifié
sur un poste par exemple, il est suivi d’une modification dudit poste
entraînant ainsi une amélioration des conditions de travail du salarié.
a) La prévention des risques
professionnels
Elle
consiste à anticiper les risques professionnels que peuvent courir les salariés
de l’entreprise. Pour cela, le médecin du travail procède à plusieurs actions.
Tout
d’abord, le suivi médical des salariés : il consiste à « éviter toute
altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en
surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et
l’état de santé des travailleurs. »
Afin
d’assurer ce suivi, le médecin du travail doit faire passer plusieurs examens
au salarié.
Le
premier est évidemment l’examen à l’embauche, réalisé, comme son nom l’indique,
lors de l’embauche d’un nouveau salarié. Il a pour but de rechercher si le
salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse et s’il est médicalement
apte au poste qu’il va occuper. Si c’est le cas, le médecin du travail
constitue alors un dossier médical et une fiche médicale d’aptitude.
Le
deuxième est l’examen périodique, pratiqué tous les 24 mois. Le médecin du
travail s’assure que le salarié est toujours apte à travailler sur son poste.
En cas de doute, le médecin peut prescrire des examens complémentaires à
effectuer. Le salarié devra alors passer deux examens médicaux espacés de 15
jours calendaires. En cas d’inaptitude, le 2e rôle du médecin entre
en action : il devra faire en sorte de trouver une façon d’adapter le
poste au nouvel état de santé du salarié avant de le déclarer inapte.
Le
troisième et dernier est l’examen de reprise pratiqué en cas d’absence pour
cause de maladie professionnelle, absence d’au moins 8 jours pour accident du
travail ou d’au moins 21 jours pour maladie ou accident non professionnel,
absences répétées.
Toutes
ces visites médicales permettent au médecin du travail de constituer un dossier
médical pour chaque salarié, suivre et connaître leurs éventuels problèmes de
santé.
Ensuite,
le médecin du travail a une mission de conseil auprès des différents acteurs de
l’entreprise : il conseille le chef d’entreprise, les salariés et
notamment les représentants du personnel et des services sociaux en matière
d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Il
anime également le fonctionnement du service de santé au travail dans le cadre
de ses responsabilités techniques.
Enfin, il assure la surveillance de l’hygiène et
des conditions de travail et préserve la santé et la sécurité des salariés. Ce
rôle rejoint la fonction d’amélioration des conditions de travail puisque c’est
grâce à la surveillance quotidienne que le médecin du travail peut améliorer
les conditions de travail et les postes des employés.
b) L’amélioration des conditions de travail
Le
médecin du travail n’a pas qu’une action de prévention, il possède un pouvoir
d’action en matière d’amélioration des conditions de travail. Après avoir
déterminé quels sont les risques courus par les salariés, il peut mettre en
œuvre des actions de correction ou d’amélioration des conditions de travail.
Il
doit faire en sorte d’adapter les postes, les techniques et les rythmes de
travail à la physiologie humaine : il apporte ses connaissances médicales
à l’employeur afin qu’il assure le meilleur environnement professionnel au
salarié.
Il
doit également être consulté sur les projets de construction ou d’aménagement
nouveaux et sur les modifications apportées aux équipements existants.
Enfin,
il assiste, bien évidemment, à titre consultatif, aux réunions du C.H.S.C.T.
Pour
l’aider dans ses tâches, le médecin du travail peut faire appel à des experts
extérieurs appelés « intervenants en prévention des risques
professionnels ».
c) Activités annexes du
médecin du travail
Le
médecin du travail, en plus de son activité sur le lieu de travail et de son
activité clinique, mène des activités annexes nécessaires au fonctionnement du
service de santé au travail ou à l’exercice de ses missions. Ces activités
doivent être prises en compte dans l’organisation de sa charge de travail.
Il
s’agit notamment de sa participation :
-
dans
les services inter-entreprise, aux travaux du conseil d’administration du
service, de la commission de contrôle.
-
à
la commission médico-technique.
-
à
la veille sanitaire en lien avec les situations de travail.
-
aux
programmes de santé publique dans le domaine de la prévention des risques
professionnels.
-
aux
recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique
hormis celles menées dans le cadre de l’action sur le milieu de travail.
-
aux
réunions internes au service.
-
aux
réunions sollicitées par les structures externes (médecins inspecteurs, sociétés
de médecine du travail) lorsqu’elles ont un lien avec les missions confiées au
médecin du travail.
Le médecin du travail s’occupe également :
-
de
sa formation continue
-
du
tutorat des médecins en formation
-
d’élaborer
le rapport annuel d’activité
Pour
conclure, sa mission couvre en fait l’ensemble des questions relatives à
l’hygiène et à la sécurité des salariés et a pour but essentiel la prévention
des accidents et maladies par une meilleure adaptation du milieu de travail à
l’homme.
On
peut toutefois se poser la question de la charge de travail du médecin du
travail et donc de la qualité des actions qui en découle. En effet, le médecin
doit suivre chaque salarié de l’entreprise, le connaître, faire des enquêtes
sur les différents postes dans l’entreprise, proposer des actions, surveiller
l’hygiène et la sécurité des équipements,… Tout cela prend beaucoup de
temps (voir la partie « évolution de la fonction de médecin du
travail »).
On
pourrait comprendre qu’un médecin ne puisse connaître parfaitement l’intégralité
des dossiers de tous ses patients par exemple. La qualité de son travail s’en
trouve donc amoindrie au fur et à mesure que le nombre de ses dossiers
augmente…
Il
est donc positif que le médecin du travail ait un rôle important dans
l’entreprise mais pas au détriment de la qualité de ses actions.
2) Relation
médecin/employeur
Le
médecin du travail est un salarié de l’entreprise, cependant il existe une
différence notable entre le médecin du travail et un salarié lambda.
a) En matière de contrat
de travail
Le
médecin du travail est lié à l’employeur par un contrat écrit (ou non) dont le
lien de subordination n’est qu’administratif. En effet, si l’employeur peut
imposer au médecin le respect des horaires de travail, l’utilisation des
locaux et du matériel mis à disposition des services de santé au travail, le
contrôle du fonctionnement régulier de ce service, il ne peut s’immiscer dans
l’exercice de l’art médical. Le médecin du travail a donc une indépendance médicale et
technique.
C’est
également un salarié protégé :
il ne peut donc être licencié sans l’autorisation de l’inspecteur du travail.
De plus, il est tenu au secret
professionnel et ne peut divulguer en aucun cas le contenu des dossiers
médicaux des salariés à des personnes de l’entreprise.
b) En matière de
rémunération
Le
Code du Travail est muet quant à la rémunération du médecin du travail : les
parties fixent librement la rémunération. Les médecins n’ont donc aucune
protection en terme de revenu minimal comme les autres salariés de
l’entreprise. En revanche, un médecin ne peut accepter une rémunération fondée
sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition
qui aurait pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou
une atteinte à la qualité des soins. Il en est de même pour le contrôle du
contenu de l’activité.
c) L’obligation de contrôle de l’employeur
Le
médecin du travail et l’employeur travaillent tous les deux en collaboration.
Si le médecin du travail exerce des fonctions de prévention et de conseil,
l’employeur, lui, effectue des contrôles afin que les obligations en matière de
médecine du travail soient respectées :
·
L’employeur est tenu de faire suivre au salarié les différents
examens (à l’embauche, périodique, de suivi) sous peine de sanctions pénales.
Le refus du salarié constitue cependant une cause réelle et sérieuse de
licenciement.
·
La responsabilité de l’employeur peut être engagée dans deux
cas :
-
L’inobservation
des obligations contenues dans les textes légaux ou réglementaires.
-
Une
faute professionnelle d’un préposé ou du fait des « choses que l’on a sous
sa garde ».
L’employeur
peut donc être responsable d’une faute commise par le médecin du travail car il
fait partie des « choses que l’employeur a sous sa garde » tout comme
les parents sont tenus responsables des fautes de leur enfant.
- De même, l’employeur doit veiller au respect
des obligations légales en matière d’organisation et de fonctionnement des
services de santé au travail.
Le
contrôle de l’application de la réglementation de la médecine du travail est
confié à l’inspection du travail, en coordination avec l’inspection médicale du
travail.
d) Les autres relations
du médecin du travail
L’activité
du médecin du travail le met en contact avec les différents membres de
l’entreprise : la direction, les cadres de l’entreprise, le service du
personnel, l’inspection du travail, des intervenants en prévention des risques
professionnels, les caisses de sécurité sociale, le médecin traitant choisi par
le salarié, des médecins spécialistes et des laboratoires.
Les
relations du médecin du travail avec la direction portent essentiellement sur
l’équipement et l’organisation administrative des services de santé au travail,
sur les conditions de travail dans l’entreprise, sur l’état physique et mental
du personnel, son aptitude, les mutations de postes, l’hygiène et la sécurité,
l’éducation sanitaire.
C’est
souvent avec les cadres de l’entreprise que la liaison sera la plus difficile à
établir. Ceux-ci, conscients de leurs compétences techniques, comprennent mal
en quoi l’action du médecin peut les aider dans leurs tâches. Seul l’ingénieur
peut résoudre certains problèmes techniques pour faire disparaître des
nuisances.
Avec
le service du personnel, il s’agit d’une relation permanente et essentielle. En
effet, les convocations des salariés aux visites médicales sont établies par
entente entre le service de santé au travail et le service du personnel, à des
heures fixes et selon un programme établi à l’avance.
Le
médecin du travail doit connaître, en temps utile, la liste des nouveaux
embauchés, la liste des salariés exposés aux travaux dangereux, la liste des
absences, la liste des salariés ayant repris leur travail.
Le
médecin peut orienter vers le conseiller du travail ou vers l’assistant social,
les salariés qui ont besoin de leurs conseils ou de leur aide.
3) Evolution de la fonction de médecin du travail
Le
rôle du médecin du travail, depuis sa création, a évolué au fil du temps :
il a subi des mutations afin de s’adapter aux entreprises et aux différents
besoins des salariés.
a) Prise en compte de la réforme du travail
La médecine du travail telle qu’elle est née en
1946 se concentrait sur l’aptitude au poste de travail.
Cinquante-huit ans plus tard, la réforme lancée par le gouvernement cherche à
l’orienter vers la prévention. Cette réforme de la médecine du travail
répond à une directive européenne du 12 juin 1989 qui prône une approche
pluridisciplinaire pour mettre en place la notion de santé au travail, avec,
pour ambition la prévention primaire, notamment en développant la formation et
l’information des salariés. La réforme a été amorcée en 1998 et traduite au
plan législatif dans la loi de modernisation sociale de janvier 2002. Outre les
débats sur la pénurie de médecins et sur la charge de travail qui en découle,
la réforme aura des conséquences directes pour les salariés et les employeurs.
Des conséquences jugées à la fois positives et négatives selon les
personnes.
b) La visite biennale
Un décret paru au journal officiel le 30 juillet
2004 modifie la périodicité de la visite médicale qui passe de douze mois à
vingt quatre mois, excepté pour les salariés soumis à une surveillance médicale
renforcée. Le nombre maximal d’entreprises en charge par médecin passe de 300 à
450 et le nombre maximum annuel des salariés suivis passe de 2700 à 3300.
Premier impact, mathématique : les salariés seront moins suivis.
« Pour le salarié, cette réforme implique une réduction du temps médical
qui lui est accordé », affirme le docteur Lionel Doré, secrétaire général
du syndicat national professionnel des médecins du travail. Cependant, le temps
dégagé par la baisse de la fréquence des visites se traduira par un
renforcement du travail sur le terrain. Le décret impose d’ailleurs à chaque
médecin de passer cent cinquante demi-journées par an au sein des entreprises.
« La baisse du rythme des visites médicales va introduire plus de
souplesse et dégager du temps », estime le docteur François Jabot de
l’Association lorraine des services médicaux du travail à Nancy.
c) Les populations à surveillance renforcée
Une partie des salariés continuera à bénéficier
de la visite annuelle. Pour l’instant, les populations concernées restent
celles définies par un décret de 1977. La plupart des médecins, et des
syndicats s’accordent à dire que les catégories doivent être redéfinies. Les
travailleurs sur écrans font, par exemple, partie des populations jugées à
risque. En plus des catégories précisées par le décret, les employeurs peuvent désigner
telle ou telle population, sur conseil des médecins du travail.
d) La pluridisciplinarité
La pluridisciplinarité mise en place par la
réforme devrait permettre d’alléger le travail du médecin pour certaines tâches
et d’améliorer la prévention. Dans cet objectif de prévention, de nouveaux
intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) seront amenés à
épauler la médecine du travail : ergonomes, hygiénistes, toxicologues…
Les syndicats craignent cependant que les IPRP ne
bénéficient pas de l’indépendance des médecins du travail. Une crainte qui
n’est pas partagée par ceux qui soulignent l’ambiguïté existante du statut du
médecin du travail. « Je ne crains pas un manque d’indépendance des IPRP,
en tout cas pas plus que pour les médecins » (docteur Jabot).
Le médecin du travail est certes indépendant dans
la manière d’organiser son travail et il doit se tenir au secret médical. Mais
quand il donne son avis à l’employeur, celui-ci est ensuite libre de faire ce
qu’il souhaite. Le médecin du travail n’a plus alors qu’à contacter
l’inspection du travail s’il constate une faute grave.
e) Evolution dans le
contenu de ses missions
Le
médecin du travail se voit confronté à une évolution de ses missions, il doit
faire face à des phénomènes nouveaux : dépistage du surmenage physique et
nerveux, alcoolisme, réadaptation des accidentés, éducation sanitaire,
vieillissement de la population active, obésité, stress, harcèlement…
L’obésité
et le stress d’un salarié peuvent se traduire, sur le plan professionnel, par
des problèmes en termes d’absences maladies et éventuellement d’inaptitude
physique. Leur origine peut être liée aux conditions :
-
de
restauration lors du déjeuner : restaurant fréquent pour raisons
professionnelles ou au contraire sandwich du fait d’un temps de pause très
court.
-
de
travail, de management de l’entreprise
Le
médecin du travail doit donc intervenir afin de lutter contre ces
phénomènes : il peut agir en faisant des campagnes de prévention contre
l’obésité ou modifier, s’il le peut, certaines conditions de travail par
exemple.
Il
ne doit pas que préserver la santé physique du salarié, il a aussi le devoir de
préserver la santé mentale de celui-ci, notamment en luttant contre les
phénomènes de harcèlement moral. Afin d’assurer la prévention et la
dénonciation des agissements de harcèlement moral, le médecin du travail est
habilité à proposer des mesures individuelles telles que des mutations ou des
transformations de postes.
L’entrée des jeunes dans
la vie active peut également poser des difficultés. En effet, ils peuvent faire
face à des problèmes d’adaptation qu’il appartient au médecin de travail de
dépister et, éventuellement, de résoudre.
Le médecin du travail se
trouve donc confronté à un environnement technique et médical en constante
évolution. Des besoins nouveaux en termes de prévention apparaissent. Ces
situations complexes exigent des compétences nouvelles. C’est dans cette
perspective que le service prévention des risques professionnels de la
C.R.A.M.I.F propose aux médecins du travail des journées de perfectionnement
médico-technique ; dans le cadre d’échanges de savoirs et de savoir-faire
avec d’autres spécialistes et institutions (D.R.T.E, D.D.T.E…).
Le rôle d’expert du
médecin du travail doit être renforcé car l’évaluation des risques est aussi
tributaire d’une amélioration de la multi-compétence des services de santé au
travail.
II) Rôle du C.H.S.C.T
1)
Définition du C.H.S.C.T
a)
Conditions à sa constitution (Art. L.236-1; Art. L.236-6)
Le Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail est une institution représentative du
personnel, dotée de pouvoirs délibératifs pour l’ensemble des questions de
santé, de sécurité et de qualité de vie au travail.
La constitution d’un
C.H.S.C.T est obligatoire dans tous les établissements d’au moins 50 salariés.
L’effectif se calcule au niveau de l’établissement.
Dans les
établissements de 50 salariés et plus où il n’a pas été possible de créer un
C.H.S.C.T (carence de candidatures), ce sont les Délégués du Personnel qui
exercent les attributions du C.H.S.C.T et qui disposent des mêmes moyens que
les membres du comité.
Dans les
établissements de moins de 50 salariés, ce sont là encore les Délégués du
Personnel qui sont investis des missions dévolues aux membres du C.H.S.C.T,
mais cette fois dans le cadre de leurs moyens propres sauf dispositions autres
et plus favorables mentionnées dans la convention collective.
Il peut également
arriver que l’inspecteur du travail impose la création d’un C.H.S.C.T quand
cela lui paraît nécessaire.
Les entreprises de
moins de 50 salariés ont la possibilité de se regrouper sur le plan
professionnel ou inter-professionnel pour créer un C.H.S.C.T.
Dans les
établissements de 500 salariés et plus, plusieurs comités peuvent être créés. Dans
les entreprises comportant des établissements distincts, il y aura un C.H.S.C.T
par établissement.
b) Composition et
fonctionnement (Art. L.236-5)
Le C.H.S.C.T comprend
obligatoirement :
- le chef d’établissement (ou son
représentant) qui en est le président.
- une délégation du personnel (dont les
membres sont désignés par les D.P et par les membres élus du C.E) dont la
durée du mandat est de deux ans. La réglementation ne prévoit pas la
désignation de suppléants et aucune condition particulière n’est requise
pour pouvoir être désigné membre du C.H.S.C.T. Ainsi, tout salarié de
l’établissement peut devenir membre du comité.
Le
nombre de représentants du personnel au sein du C.H.S.C.T varie selon la taille
de l’effectif (au niveau de l’établissement).
- le ou les médecins du travail chargés de la
surveillance médicale du personnel, ainsi que le chef du service de
sécurité et des conditions de travail.
- le C.H.S.C.T peut faire appel à titre
consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’établissement
qui lui paraîtrait qualifiée (infirmière…).
- L’inspecteur du travail et le représentant
du service prévention de la C.R.A.M sont invités à toutes les réunions du
C.H.S.C.T.
Le C.H.S.C.T se réunit
au moins une fois par trimestre à l’initiative du chef d’établissement. Il doit
également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu
entraîner des conséquences graves. Enfin, il doit être convoqué si deux de ses
membres, représentants du personnel, en font la demande.
Ces réunions ont lieu
dans un local approprié et sauf exception, pendant les heures de travail.
Le chef d’établissement
et les représentants du personnel sont les seuls à disposer d’une voix
délibérative au sein du C.H.S.C.T, en ce qui concerne ses modalités de
fonctionnement et l’organisation de ses travaux. Quant aux autres personnes qui
assistent aux réunions, elles n’ont qu’une voix consultative.
L’attribution d’un
crédit d’heures est variable selon l’effectif relevant de chaque comité et peut
être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles (accident grave) ou par
accord interne. Le temps passé aux réunions, aux enquêtes après accident, ou
pour faire face à des situations d’urgence et de gravité n’est cependant pas
imputé sur le crédit d’heures.
c) Rôle et
missions (Art. L.236-2)
Le C.H.S.C.T veille à la
« protection de la santé physique ou mentale et de la sécurité des
salariés », y compris en matière de harcèlement sexuel et moral. Cette
protection concerne aussi bien les salariés de l’établissement, que ceux mis à
la disposition de celui-ci par une entreprise extérieure, y compris les
travailleurs temporaires.
Ce comité, à qui la
jurisprudence a reconnu la personnalité civile, peut donc « ester en
justice ».
Ses attributions
consistent principalement à :
- analyser les conditions de travail et évaluer les risques professionnels
exposant les salariés de l’établissement et plus particulièrement les
femmes enceintes.
- développer la prévention par des actions d’information et de
sensibilisation.
- analyser les circonstances et les causes des
accidents du travail ou des
maladies à caractère professionnel.
·
procéder à des inspections régulières (au moins une par trimestre). Ces inspections
doivent permettre au C.H.S.C.T de s’assurer de l’application des prescriptions
législatives, réglementaires et des conditions d’hygiène et de sécurité.
Les inspections font l’objet d’un P.V de visite
d’établissement.
·
réaliser des études :
le C.H.S.C.T doit participer aux réflexions relatives à l’organisation
matérielle du travail, à l’environnement physique du travail, à l’aménagement
des locaux et des postes de travail. Il devra également étudier l’incidence de
l’introduction de toute technologie nouvelle sur les conditions de travail. Au
besoin, il pourra faire appel à des experts agréés.
·
effectuer des enquêtes en
cas d’accident du travail, ou de maladie professionnelle ou encore en cas
d’incidents répétés ayant révélés un risque grave. Ces enquêtes sont menées par
une délégation composée du chef d’établissement (ou de son représentant par
délégation) et par un représentant du personnel au C.H.S.C.T.
Le
rapport d’enquête doit être transmis à l’inspecteur du travail dans un délai de
15 jours. En cas de danger grave et imminent, le C.H.S.C.T peut être à
l’origine d’une procédure d’alerte. Celle-ci est soigneusement graduée et de
plus en plus dissuasive pour l’employeur.
·
Le C.H.S.C.T est également consulté avant tout aménagement
important susceptible d’avoir une incidence sur les conditions de travail,
d’hygiène et de sécurité.
Il
intervient également lorsque l’employeur envisage de mettre en œuvre des technologies introduisant des mutations de
travail importantes.
Le chef
d’établissement doit allouer au C.H.S.C.T les moyens nécessaires à la
préparation et à l’organisation des réunions et déplacements imposés par les
enquêtes ou inspections (pas d’obligation d’un local propre, en revanche, local
approprié pour les réunions).
Le chef
d’établissement doit également fournir
aux membres du C.H.S.C.T les informations nécessaires à l’exercice de leurs
missions. De leur côté, les membres du comité sont tenus à une obligation de
discrétion et au secret professionnel.
L’obligation de
respecter et de faire respecter les prescriptions en matière d’hygiène et de
sécurité pèse directement sur le chef d’entreprise. Ce dernier est « tenu
de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions
édictées en vue d’assurer l’hygiène et la sécurité des travailleurs ».
Le chef d’entreprise
ne saurait donc invoquer pour sa défense la négligence ou la désobéissance de
ses collaborateurs comme de la victime elle-même.
Cette obligation de
sécurité est pénalement sanctionnée. Ainsi, l’employeur qui ne respecte pas la
réglementation d’hygiène et de sécurité est passible de poursuites correctionnelles.
Le rôle du C.H.S.C.T
est donc proche de celui du médecin du travail, ils ont tous les deux un rôle
de prévention, d’enquête, d’étude et d’inspection. Ils traitent également des
mêmes domaines : santé et sécurité.
2)
C.H.S.C.T et accident du travail
a)
L’accident du travail : qu’est-ce que c’est ?
Est
considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident
survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou
travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou
plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise (Art. L411-1 du code de la Sécurité
Sociale).
La victime
doit, dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les 24
heures, sauf cas de force majeure, en informer l’employeur ou l’un de ses
préposés (Art. L441-1CSS).
Il est
intéressant de savoir que le contrat de travail du salarié victime d'un
accident du travail, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail (Art.
L122-32-1).
Au cours
des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le CDI que s'il
justifie d'une faute grave de l'intéressé (Art. L122-32-2).
A l'issue
des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il
est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi
similaire assorti d'une rémunération équivalente (Art. L122-32-4).
La victime
d’un accident du travail qui reste atteinte d’une incapacité permanente a droit
à une rente d’accident du travail calculé selon les règles précises de la Sécurité
sociale.
Le salarié
déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail à la suite d'un accident
du travail, peut bénéficier des dispositions de l'article L122-32-5 du Code du
Travail. L'employeur ne peut dès lors le licencier pour motif économique sans
méconnaître ces dispositions (Cass. Soc. 14 mars 2000).
b) L’intervention du C.H.S.C.T dans l’accident du travail
En cas d’accident du travail survenu dans une entreprise
où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles d’hygiène et de
sécurité du travail, la juridiction saisie doit faire obligation à l’entreprise
de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d’hygiène et de
sécurité du travail.
La juridiction imposée à l’entreprise doit, dans un délai
qu’elle fixe, établir un plan de réalisation de ces mesures accompagné de
l’avis motivé du C.H.S.C.T. (Art. L263-3-1).
En cas d’accident grave du travail, l’employeur procède,
après avis du C.H.S.C.T, à une formation à la sécurité, au bénéfice des
salariés concernés (R231-42).
La liste des postes de
travail présentant des risques particuliers pour les salariés en CDD et sous
contrat de travail temporaire, est établie après avis du médecin du travail et
du C.H.S.C.T (Art. L231-3-1).
Bien que cela ne soit pas précisé clairement par les
textes, le C.H.S.C.T doit être averti dans les plus brefs délais par
l’employeur de tout accident susceptible de donner lieu à enquête.
La mission d’enquête accident du travail, est un des moyens
les plus efficaces à la disposition des représentants du personnel pour le bon
fonctionnement du C.H.S.C.T.
Pour utiliser correctement ce puissant
moyen, il faut être particulièrement rigoureux sur la procédure de sa mise en
œuvre.
Obligation d’enquête
L'article L.236-2 du code du travail prescrit au
C.H.S.C.T de faire des enquêtes en matière d'accident du travail ou de maladie
professionnelle ou à caractère professionnel. Il doit donc fixer les missions
d'enquête en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à
caractère professionnel, qu'il confie à ses membres.
Rapport d’enquête obligatoire
La circulaire n 93-15 du 25 mars 1993 relative à
l'application de la loi sur les C.H.S.C.T indique que les enquêtes ont lieu
obligatoirement en cas d'accident du travail grave ou de maladie
professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Le comité effectue
obligatoirement un rapport d'enquête établi selon le modèle prévu, qui est
transmis dans les quinze jours à l'inspecteur du travail.
Organisation
pratique de l’enquête
L’expression "effectué par une délégation" qui est
utilisée dans l'article R.236-10 a pu laisser croire aux employeurs qu'ils
pouvaient suivre pas à pas les représentants du personnel lors de ces missions
d'enquête. Pourtant, il est clair que la présence du chef d'établissement est
de nature à influencer les témoins en limitant leur libre expression par une
pression passive que cette présence à elle seule peut déjà constituer.
Le chef d'établissement n'a pas ce pouvoir que trop souvent
il s'octroie. En effet, la loi et la réglementation n'imposent aucune forme
pour réaliser les enquêtes en cette matière. Le C.H.S.C.T qui fixe les
modalités de son fonctionnement peut donner mission à plusieurs personnes
(membres ou non du C.H.S.C.T) d'effectuer une mission d'enquête.
Les personnes missionnées peuvent décider de se partager les
tâches à accomplir. Comment le chef d'entreprise pourrait-il suivre pas à pas
plusieurs personnes à la fois si ces personnes ne vont pas au même endroit ?
Les représentants du personnel et le
chef d'entreprise n'ont pas le même rôle. Le C.H.S.C.T doit impérativement se
prémunir des conflits d’intérêt qui ne peuvent manquer de se manifester.
Le chef d'entreprise doit pouvoir
apporter son autorité au bon déroulement de l'enquête, il doit également donner
les informations et les précisions qui peuvent être utiles aux enquêteurs. Mais
le chef d'établissement ne doit pas entraver le bon déroulement de l'enquête en
imposant avec sa présence un mode opératoire contraire à son développement.
3)
Double emploi entre C.H.S.C.T et
médecin du travail
Le
médecin du travail fait partie des membres ayant voix consultative, avec
le chef du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que toute
personne qualifiée (infirmière du travail, responsable de la formation,
assistant de service social) invitée par le C.H.S.C.T. Certaines de ses
missions se font donc en collaboration avec celui-ci.
a) Étude des postes
Les actions menées sur le milieu de travail et
l’organisation des examens médicaux sont des activités transversales. Il
s’agit d’étudier les postes de travail, d’évaluer les conditions de travail
(mesures métrologiques : ambiance sonore et lumineuse par exemple) et de
dispenser des conseils en matière d’organisation des secours et des services d’urgence…
b) Gestion des risques
Le médecin du travail et le C.H.S.C.T
interviennent conjointement en matière de :
- gestion des accidents de travail,
-
maladies professionnelles : le médecin et le C.H.S.C.T doivent pouvoir
évaluer les risques professionnels au sein de l’entreprise et en dresser la
liste.
c) Formation en
entreprise
Le
médecin doit intervenir avec le C.H.S.C.T dans l’éducation sanitaire du
salarié. Par exemple, il peut donner une formation sur « les gestes et
postures », sur « le sauvetage - secourisme au travail »…
d) Expertise au sein des instances
spécialisées
- Action du médecin du travail en entreprise
Des médecins spécialistes en santé au travail doivent
aider les employeurs :
- leur délivrer des conseils et mener des actions en matière d'hygiène, de sécurité, de conditions de travail, d’évaluation des risques professionnels…
- effectuer des visites d'entreprises, études de postes dans le cadre de l'action en milieu de travail
- avoir des contacts en entreprise (réunions, C.H.S.C.T…).
- leur délivrer des conseils et mener des actions en matière d'hygiène, de sécurité, de conditions de travail, d’évaluation des risques professionnels…
- effectuer des visites d'entreprises, études de postes dans le cadre de l'action en milieu de travail
- avoir des contacts en entreprise (réunions, C.H.S.C.T…).
- Lien hiérarchique entre le médecin du
travail et le C.H.S.C.T
Le
médecin du travail bénéficie d’un libre accès aux lieux de travail lors
de visites de sa propre initiative, à la demande de l’employeur, du C.H.S.C.T
ou des délégués du personnel. C’est lui qui procède aux examens médicaux
auxquels les salariés sont tenus de se soumettre.
CONCLUSION
Le médecin du travail et
le C.H.S.C.T ont donc deux rôles importants dans l’entreprise, mais ce rôle
est-il le même ?
A première vue, on
pourrait croire que oui car ils agissent tous les deux dans les mêmes
domaines : la santé et la sécurité au travail. De plus, ils ont tous les
deux un rôle de prévention et de sensibilisation auprès des salariés et de
l’employeur.
D’une manière générale,
la différence réside dans le fait que le médecin du travail est beaucoup plus
proche du salarié que le C.H.S.C.T. Il suit les dossiers de chaque employé dont
il a la charge, il connaît davantage les difficultés du quotidien de chacun, il
constate les risques et les problèmes liés au travail ou aux postes de travail
grâce à ses consultations et ses enquêtes. Le C.H.S.C.T, quant à lui, a une
action beaucoup plus globale au niveau de l’entreprise. Alors que le médecin du
travail agit au niveau individuel (pour chaque salarié), le C.H.S.C.T agit au
niveau du collectif de l’entreprise. Il est donc légitime que le médecin du
travail ait sa place au sein du C.H.S.C.T.
Le médecin du travail
est, un salarié de l’entreprise et bien qu’il soit indépendant dans sa
fonction, il est soumis à l’autorité de l’employeur. Même s’il possède un rôle
de conseil auprès du chef d’entreprise, il est, avant tout, un de ses
subordonnés. Son pouvoir d’influence et sa capacité d’action peuvent ainsi en
être amoindris. Le C.H.S.C.T, en tant qu’Institution Représentative du
Personnel, n’est pas soumis à l’autorité de l’employeur comme le médecin du
travail : il est beaucoup plus indépendant et possède une plus forte
influence pour mettre en œuvre ses actions. Par l’intermédiaire du C.H.S.C.T,
le médecin du travail possède donc une voix plus forte.
On peut donc en conclure
que les rôles du médecin du travail et du C.H.S.C.T sont complémentaires :
le premier peut agir directement au niveau du salarié et le deuxième, de part
sa structure, plus au niveau du collectif de l’entreprise.
On peut ajouter que le
médecin du travail et le C.H.S.C.T ont des rôles prépondérants : la
prévention des risques et la protection aussi bien physique que mentale des
salariés. Malheureusement, ces rôles sont souvent méconnus ou mal perçus par
les salariés. Les missions de ces deux acteurs ont donc évolué pour lutter
contre ce phénomène : désormais, ils informent les salariés de leurs rôles
respectifs.
Aujourd’hui, l’évolution
démographique conjuguée à un environnement médical de plus en plus technique
entraînent peu à peu des mutations au sein du service de santé au travail et
créent de nouveaux besoins. Afin de répondre à cette nouvelle conjoncture, de
plus en plus d’intervenants spécialisés interviennent au côté du médecin du
travail et du C.H.S.C.T.
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